Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 26
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Si l'opposition est jugée dans l'Etat requis, le condamné est cité à comparaître dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce délai peut être abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le juge compétent de l'Etat requis et selon la procédure de cet Etat.
2.
Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à la loi de l'Etat requis, le juge déclare l'opposition non avenue. Dans ce cas et lorsque le juge déclare l'opposition non recevable le jugement rendu par défaut ou l'ordonnance pénale est réputé contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
3.
Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de l'Etat requis, et si l'opposition est recevable, le fait est jugé comme le même fait commis dans cet Etat. Toutefois, il ne peut être examiné si la prescription de l'action pénale serait acquise. Le jugement rendu dans l'Etat requérant est considéré comme non avenu.
4.
Tout acte en vue de poursuites ou d'instructions, accompli dans l'Etat de condamnation conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur, a la même valeur dans l'Etat requis que s'il avait été accompli par les autorités de cet Etat, sans que cette assimilation puisse avoir pour effet de donner à cet acte une force probante supérieure à celle qu'il a dans l'Etat requérant.