Einde inhoudsopgave
Convention Internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
Article 4 Mesures de contrôle des systèmes antisalissure
Geldend
Geldend vanaf 17-09-2008
- Bronpublicatie:
05-10-2001, Trb. 2004, 44 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-07-2008, Trb. 2008, 146 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Conformément aux prescriptions spécifiées à l'Annexe 1, chaque Partie interdit et/ou limite:
- a)
l'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de systèmes antisalissure nuisibles sur les navires visés à l'alinéa a) ou b) de l'article 3 1); et
- b)
l'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de tels systèmes sur les navires visés à l'article 3 1) c) lorsqu'ils se trouvent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie,
et prend des mesures effectives pour veiller à ce que ces navires satisfassent à ces prescriptions.
2.
Les navires dotés d'un système antisalissure qui est soumis à une mesure de contrôle résultant d'un amendement à l'Annexe 1 après l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent conserver ce système jusqu'à la date prévue pour son remplacement, cette période ne devant toutefois en aucun cas dépasser 60 mois après l'application du système, à moins que le Comité ne décide qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient d'appliquer plus tôt la mesure de contrôle.