Einde inhoudsopgave
Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 30 Dépositaire
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 24 sont déposés auprès du Secrétaire général.
2.
Le Secrétaire général:
- a)
informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
- i)
de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
- ii)
de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
- iii)
de toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation, qui a été présentée conformément à l'article 24, paragraphe 1;
- iv)
de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 24, paragraphe 4;
- v)
de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 24, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article;
- vi)
de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet;
- vii)
de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole;
- b)
transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États signataires et à tous les États qui y adhèrent.
3.
Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.