Einde inhoudsopgave
Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 21 Entrée en vigueur
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies:
- a)
au moins huit États soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général; et
- b)
le Secrétaire général a été informé par l'Administrateur du Fonds de 1992, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1.
2.
Pour chacun des États qui signe le Présent Protocole sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation ou qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère, après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le Protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de l'instrument approprié.
3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent Protocole n'entre en vigueur à l'égard d'un État que lorsque la Convention de 1992 portant création du Fonds entre en vigueur à l'égard de cet État.