Einde inhoudsopgave
Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 24 Modifications de la limite d'indemnisation
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
À la demande d'un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation prévue à l'article 4, paragraphe 2a) est diffusée par Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les États contractants.
2.
Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3.
Tous les États contractants au présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
4.
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5.
Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies.
6
a)
Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ni avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b)
La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent Protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu'à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet.
c)
La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.
7.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'Organisation à tous les États contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
8.
Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation.
9.
Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10.
Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d'acceptation de douze mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.