Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'État
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 08-01-1937
- Bronpublicatie:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
A l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider, s'il y a lieu, de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre les dits Gouvernements. Le premier dépôt de ratification sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le Ministre des Affaires Étrangères de Belgique.
Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement belge et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le dit Gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.