Einde inhoudsopgave
Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 26 Dénonciation
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des États contractants à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet État.
2.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général.
3.
La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
4.
La dénonciation de la Convention de 1992 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce Protocole.
5.
Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par un État contractant conformément au présent article, les dispositions du présent Protocole concernant l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.