Einde inhoudsopgave
Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1995
- Bronpublicatie:
23-07-1990, Trb. 1990, 173 (uitgifte: 17-12-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-09-1997, Trb. 1997, 260 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Ondernemingsrecht / Jaarrekeningenrecht
Europees belastingrecht (V)
1.
Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à compter de la première date à laquelle le cas a été soumis à l'une des autorités compétentes conformément à l'article 6 paragraphe 1, elles constituent une commission consultative qu'elles chargent d'émettre un avis sur la façon d'éliminer la double imposition en question.
Les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le droit interne des Etats contractants concernés; toutefois, lorsqu'un tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans indiqué au premier alinéa commence à courir à la date à laquelle la décision prise en dernière instance dans le cadre de ces recours internes est devenue définitive.
2.
Le fait que la commission consultative a été saisie du cas n'empêche pas un Etat contractant d'engager ou de continuer, pour ce même cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives.
3.
Dans le cas où la législation interne d'un Etat contractant ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, le paragraphe 1 n'est applicable que si l'entreprise associée de cet Etat a laissé écouler le délai de présentation du recours ou s'est désistée de ce recours avant qu'une décision ait été rendue. Cette disposition n'affecte pas le recours dans la mesure où il porte sur d'autres éléments que ceux visés à l'article 6.
4.
Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger, avec l'accord des entreprises associées intéressées, auc délais visés au paragraphe 1.
5.
Dans la mesure où les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont pas appliquées, les droits de chacune des entreprises associées, tels que prévus à l'article 6, ne sont pas affectés.