Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Dès que la décision a été notifiée conformément à l'article 23 la seule voie de recours ouverte au condamné est l'opposition. Cette opposition est soumise selon le choix du condamné, soit à la juridiction compétente de l'Etat requérant, soit à celle de l'Etat requis. Si le condamné n'exprime pas de choix, l'opposition est soumise à la juridiction compétente de l'Etat requis.
2.
Dans les deux cas visés au paragraphe précédent, l'opposition est recevable si elle est faite par déclaration adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis dans un délai de 30 jours à partir du jour de la notification. Le délai est calculé conformément aux règles y relatives de la loi de l'Etat requis. L'autorité compétente de cet Etat avise sans délai l'autorité qui a fait la demande d'exécution.