Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 36
Geldend
Geldend vanaf 01-02-1973
- Bronpublicatie:
27-09-1968, Trb. 1969, 101 (uitgifte: 11-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-01-1973, Trb. 1973, 2 (uitgifte: 01-01-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
2.
Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.