Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 7 Pleins pouvoirs
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité:
- a)
si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
- b)
s'il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant l'Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.
2.
En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat:
- a)
les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;
- b)
les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire;
- c)
les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.