Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 12 Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat:
- a)
lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
- b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la negociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
- c)
lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2.
Aux fins du paragraphe 1:
- a)
le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
- b)
la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.