Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 14 Expression, par la ratification, l'acceptation our l'approbation, du consentement à être lié par un traité
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la ratification:
- a)
lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification;
- b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
- c)
lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
- d)
lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2.
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou l'approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification.