Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 188 Soumission des différends à une chambre du Tribunal international du droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les différends entre Etats Parties visés à l'article 187, lettre a), peuvent être soumis:
- a)
à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée conformément aux articles 15 et 17 de l'annexe VI, à la demande des parties au différend; ou
- b)
à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à l'article 36 de l'annexe VI, à la demande de toute partie au différend.
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a)
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un contrat visés à l'article 187, lettre c), i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Le tribunal arbitral commercial saisi d'un tel différend n'a pas compétence pour se prononcer sur un point d'interprétation de la Convention. Si le différend comporte un point d'interprétation de la partie XI et des annexes qui s'y rapportent au sujet des activités menées dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.
b)
Si, au début ou au cours d'une telle procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l'une des parties au différend ou d'office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, il renvoie ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence conformément à la décision de la Chambre.
c)
En l'absence, dans le contrat, d'une disposition sur la procédure arbitrale applicable au différend, l'arbitrage se déroule, à moins que les parties n'en conviennent autrement, conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d'arbitrage qui pourrait être prévu dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.