Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 190 Participation à la procédure et comparution des Etats Parties ayant accordé leur patronage
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Etat Partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à l'article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des observations écrites ou orales.
2.
Lorsqu'une action est intentée contre un Etat Partie par une personne physique ou morale patronnée par un autre Etat Partie pour un différend visé à l'article 187, lettre c), l'Etat défendeur peut demander à l'Etat qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. A défaut de comparaître, l'Etat défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité.