Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 187 Compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories suivantes de différends portant sur des activités menées dans la Zone:
- a)
différends entre Etats Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent;
- b)
différends entre un Etat Partie et l'Autorité relatifs à:
- i)
des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un Etat Partie dont il est allegué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s'y rapportent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l'Autorité conformément à ces dispositions; ou
- ii)
des actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir;
- c)
différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse d'Etats Parties, de l'Autorité ou de l'Entreprise, ou d'entreprises d'Etat ou de personnes physiques ou morales visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), relatifs à:
- i)
l'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de travail; ou
- ii)
des actes ou omissions d'une partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l'autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes;
- d)
différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné par un Etat conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique surgissant lors de la négociation du contrat;
- e)
différends entre l'Autorité et un Etat Partie, une entreprise d'Etat ou une personne physique ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu'il est allégué que la responsabilité de l'Autorité est engagée en vertu de l'article 22 de l'annexe III;
- f)
tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expressément prévue par la Convention.