Einde inhoudsopgave
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1869
- Bronpublicatie:
17-10-1868, Trb. 1955, 161 (uitgifte: 01-01-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
17-10-1868, Stb. 1869, 75 (uitgifte: 31-05-1869, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1869
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-12-1955, Trb. 1955, 161 (uitgifte: 01-01-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
17-10-1868, Stb. 1869, 75 (uitgifte: 31-05-1869, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Chacun des Etats riverains désignera pour l'étendue de son territoire les ports et lieux de débarquement où, indépendamment des ports-francs (article 8), les bateliers auront la faculté de déposer ou de prendre un chargement.
2.
Le batelier ne pourra, sans y être spécialement autorisé par l'autorité compétente, charger ou décharger à d'autres endroits, à moins que des circonstances naturelles ou quelque accident ne l'empêchent de poursuivre son voyage ou ne compromettent le salut du bateau ou de la cargaison.
3.
Si, dans ce cas, il relâche dans un endroit où se trouve un bureau de douane, il est tenu de s'y présenter et de se conformer aux prescriptions qu'il en recevra.
4.
S'il n'existe pas un bureau de douane au lieu de relâche, il doit immédiatement donner avis de son arrivée à l'autorité locale, qui constatera par procès-verbal les circonstances qui l'ont déterminé à relâcher, et en donnera avis au bureau de douane le plus voisin du même territoire.
5.
Si, pour ne pas exposer les marchandises à d'autres dangers, on juge à propos de décharger le bateau, le batelier sera tenu de se soumettre à toutes les mesures légales ayant pour objet de prévenir une importation clandestine. Les marchandises qu'il réembarquera pour continuer sa route ne seront assujetties à aucun droit d'entrée ou de sortie.
6.
Dans le cas où le batelier aurait agi de son propre chef sans demander l'intervention des employés de la douane ou de l'autorité locale, les dispositions de l'article 9, alinéa 6, lui seront applicables.