Einde inhoudsopgave
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 01-02-1985
- Bronpublicatie:
17-10-1979, Trb. 1980, 7 (uitgifte: 23-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-02-1985, Trb. 1985, 23 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à effectuer des transports de marchandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3. Les autres bâtiments ne sont autorisés à effectuer de tels transports que dans des conditions déterminées par la Commission Centrale.
2.
Les conditions de transport de marchandises et de personnes par des bateaux n'appartenant pas à la navigation du Rhin, entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées ci-dessus et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, sont déterminées dans des accords à conclure entre les deux Parties concernées. La Commission Centrale est consultée avant la conclusion de tels accords.
3.
Pour ce qui concerne les voies navigables mentionnées ci-dessus, le traitement national, sous tous les rapports, sera accordé aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.