Einde inhoudsopgave
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin
Article 22
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2004
- Bronpublicatie:
27-11-2002, Trb. 2003, 15 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-03-2005, Trb. 2005, 80 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Avant qu'un bateau entreprenne son premier voyage sur le Rhin, le propriétaire ou le conducteur doit se pourvoir d'un certificat constatant que ce bateau a la solidité et le gréement nécessaires à la navigation de la partie du fleuve à laquelle il est destiné.
2.
Ce certificat ou patente de bateau est délivré; à la suite d'une visite d'experts, par l'autorité compétente d'un des Etats contractants.
3.
Seront marqués sur le bateau et indiqués dans la patente le nom du bateau et la limite du plus fort tirant d'eau admissible.
4.
Cette visite sera renouvelée après chaque réparation ou chaque changement important. Elle le sera également sur la demande de l'affréteur. Le résultat en sera constaté dans la patente.
5.
Tout Etat contractant pourra ordonner, s'il le juge convenable, une visite qui aura lieu à ses frais.
6.
La patente de bateau doit toujours se trouver à bord pendant le voyage. Elle doit être présentée aux employés des ports et de la police sur leur demande.