Einde inhoudsopgave
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin
Article 37
Geldend
Geldend vanaf 01-09-1982
- Redactionele toelichting
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- Bronpublicatie:
17-10-1979, Trb. 1980, 8 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-09-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-09-1982, Trb. 1982, 143 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
lorsque le débat portera sur une valeur supérieure à 20 Droits de tirage spéciaux tels que définis à l'article 32 de la présente Convention. parties pourront se pourvoir en appel et recourir à cet effet soit à la Commission centrale (article 43), soit au tribunal supérieur du pays dans lequel le jugement a été rendu (article 38).
2.
Si l'appel doit être porté devant la Commission centrale, il sera signifié au tribunal qui aura rendu le jugement de première instance, dans les 30 jours à partir de la notification de ce jugement légalement faite suivant les formes adoptées dans chaque Etat. Cette signification sera accompagnée et de la déclaration expresse que l'on entend recourir à la décision de la Commission centrale. Elle sera faite également à la partie adverse au domicile élu en première instance, ou, à défaut d'élection de domicile, également au tribunal. La signification au tribunal aura lieu d'après le mode indiqué par les lois du pays.
3.
Dans les 30 jours à dater du jour de la signification de l'acte d'appel l'appelant remettra au tribunal qui aura rendu le premier jugement un mémoire exposant les motifs de son recours en seconde instance. Le tribunal donnera communication de ce mémoire à la partie adverse, qui sera tenue d'y répondre dans le délai qui lui sera fixé à cette fin. Le tout ensemble avec les pièces de la procédure de première instance sera transmis à la Commission centrale (article 43).
4.
Faute par l'appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article l'appel sera considéré comme non-avenu.
5.
Dans le cas où l'appel sera porté devant la Commission centrale, le tribunal pourra, à la requête de la partie qui aura obtenu gain de cause, ordonner l'exécution provisoire du jugement de première instance, en décidant toutefois, d'après la législation du pays, si le demandeur devra fournir une caution préalable.