Einde inhoudsopgave
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 11 Transmission spontanée d'informations
Geldend
Geldend vanaf 01-02-2004
- Bronpublicatie:
08-11-2001, Trb. 2002, 30 (uitgifte: 18-02-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-2008, Trb. 2008, 157 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la Convention ou de ses protocoles.
2.
La Partie qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire.
3.
La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions.
4.
Toutefois, tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la Partie qui fournit l'information, à moins qu'il ne soit avisé au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'il accepte que cette dernière lui soit transmise.