Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 21 Observation transfrontalière
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Les agents de l'administration douanière d'un Etat membre qui observent dans leur pays une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque celui-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'assistance présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions.
Les Etats membres communiquent au dépositaire les agents auxquels cette disposition s'applique; le dépositaire en informe les autres Etats membres.
Sur demande, l'observation est confiée aux agents de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La demande visée au premier alinéa doit être adressée à une autorité désignée par chacun des Etats membres et compétente pour accorder l'autorisation requise ou transmettre la demande.
Les Etats membres communiquent au dépositaire l'autorité désignée à cette fin; le dépositaire en informe les autres Etats membres.
2.
Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Etat membre ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, dans les conditions ci-après:
- a)
le franchissement de la frontière est communiqué immédiatement, durant l'observation, à l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel l'observation continue;
- b)
une demande présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, est transmise sans délai.
L'observation est arrêtée dès que l'Etat membre sur le territoire duquel elle a lieu la demande, à la suite de la communication visée au point a) ou à la demande visée au point b), ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
3.
L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes:
- a)
les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes dudit Etat membre;
- b)
sous réserve des situations visées au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée;
- c)
les agents observateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
- d)
les agents observateurs peuvent porter leur arme de service pendant l'observation, sauf (i) si l'Etat membre requis a fait une déclaration générale selon laquelle le port d'armes est toujours interdit sur son territoire ou (ii) si l'Etat membre requis en a expressément décidé autrement. Lorsque des agents d'un autre Etat sont autorisés à porter leur arme de service, l'utilisation de cette dernière est interdite sauf en cas de légitime défense;
- e)
l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
- f)
les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée;
- g)
toute opération fait l'objet d'un rapport aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel elle a eu lieu; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise;
- h)
les autorités de l'Etat membre dont les agents observateurs sont originaires apportent, à la demande des autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
4.
Les Etats membres peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du présent article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution du présent article.
5.
Chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument d'adoption de la présente convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.