Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 19 Principes
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Une coopération transfrontalière a lieu entre les administrations douanières conformément au présent titre. Ces administrations se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire en termes de personnel et d'organisation. Toute demande de coopération doit être présentée en principe sous la forme de la demande d'assistance au sens de l'article 9. Dans les cas spécifiques visés au présent titre, les agents de l'autorité requérante peuvent intervenir, avec l'accord de l'autorité requise, sur le territoire de l'Etat requis.
La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence des services centraux de coordination visés à l'article 5.
2.
La coopération transfrontalière au sens du paragraphe 1 peut être menée en vue de la prévention, de la recherche et de la répression d'infractions dans les cas suivants:
- a)
trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, d'armes, de munitions, d'explosifs, de biens culturels, de déchets dangereux et toxiques, de matières nucléaires ou de matières et équipements destinés à la production d'armes nucléaires, biologiques et/ou chimiques (marchandises frappées d'interdiction);
- b)
trafic de substances énumérées dans les tableaux I et II de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui sont destinées à la production illicite de drogues (précurseurs);
- c)
commerce illégal transfrontalier de marchandises taxables, pratiqué en violation des obligations fiscales ou dans le but d'obtenir illégalement le versement d'aides publiques liées à l'importation ou à l'exportation de marchandises, lorsque le volume des transactions et le risque qui en résulte sur le plan des taxes et subventions sont susceptibles de créer de lourdes charges financières pour le budget des Communautés européennes ou des Etats membres;
- d)
tout autre commerce de marchandises soumises à interdiction par les réglementations douanières communautaires ou nationales.
3.
L'autorité requise n'est pas tenue de se prêter à l'une des formes spécifiques de coopération mentionnées au présent titre lorsque le type d'enquête envisagé est contraire à la législation nationale de l'Etat membre requis ou n'est pas prévu par celle-ci. Inversement, l'autorité requérante peut refuser, pour le même motif, la coopération transfrontalière de type correspondant qui est proposée par l'autorité de l'Etat membre requis.
4.
Lorsque la législation nationale des Etats membres l'impose, les autorités concernées demandent l'accord de leurs autorités judiciaires nationales pour les enquêtes envisagées. Dans la mesure où l'accord des autorités judiciaires compétentes est assorti de certaines conditions et exigences, les autorités concernées s'assurent du respect de ces conditions et exigences au cours des enquêtes.
5.
Lorsque, en vertu du présent titre, des agents d'un Etat membre mènent des activités sur le territoire d'un autre Etat membre et y causent des dommages par leurs activités, l'Etat membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés en assume la réparation, conformément à sa législation nationale, comme s'ils avaient été causés par ses propres agents. Cet Etat membre est intégralement dédommagé, par l'Etat membre dont les agents ont causé les dommages, des montants qu'il a payés aux victimes ou à d'autres personnes ou institutions ayant droit.
6.
Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et nonobstant l'obligation de réparation des dommages en vertu du paragraphe 5, deuxième phrase, chacun des Etats membres renonce, dans le cas visé au paragraphe 5, première phrase, à réclamer à un autre Etat membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.
7.
Les informations obtenues par des agents au cours d'activités de coopération transfrontalière visées aux articles 20 à 24 peuvent être utilisées, selon la législation nationale et sous réserve des conditions particulières posées par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel les informations ont été obtenues, comme éléments de preuve par les instances compétentes des Etats membres, qui les ont reçues.
8.
Au cours des opérations visées aux articles 20 à 24, les agents en mission sur le territoire d'un autre Etat membre sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.