Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 24 Equipes communes d'enquête spéciale
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Les autorités de plusieurs Etats membres peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un Etat membre et composée d'agents spécialisés dans le domaine concerné.
L'équipe commune d'enquête spéciale a pour tâche:
- —
d'effectuer des enquêtes difficiles, qui impliquent la mobilisation d'importants moyens pour détecter des infractions précises et qui exigent une action simultanée et concertée dans les Etats membres participants;
- —
de coordonner des actions communes visant à prévenir ou à détecter des types d'infraction déterminés et à obtenir des informations sur les personnes concernées, leur entourage et leurs méthodes.
2.
Les équipes communes d'enquête spéciale opèrent dans les conditions générales suivantes:
- a)
elles ne sont mises en place que dans un but déterminé et pour une durée limitée;
- b)
la direction de l'équipe est assurée par un agent de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe est amenée à intervenir;
- c)
les agents participants doivent se conformer au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe est amenée à intervenir;
- d)
l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre d'opérer.
3.
La participation à l'équipe ne confère pas aux agents qui la composent le pouvoir d'intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre.