Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Convention internationale du 13 février 2004
Les parties à la présente Convention,
Rappelant l'article 196 1) de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, qui dispose notamment que ‘les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles’,
Notant les objectifs de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et le fait que le transfert et l'introduction d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes par les eaux de ballast des navires menacent la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que la décision IV/5 concernant la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes marins et côtiers, adoptée en 1998 par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 4), de même que la décision VI/23 concernant les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces, y compris les principes directeurs relatifs aux espèces envahissantes, adoptée en 2002 par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 6),
Notant aussi que la Conférence de 1992 des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) avait prié l'Organisation maritime internationale (‘l'Organisation’) d'envisager d'adopter des règles appropriées concernant le rejet des eaux de ballast,
Ayant à l'esprit l'approche de précaution énoncée au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et mentionnée dans la résolution MEPC.67(37), adoptée le 15 septembre 1995 par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation,
Ayant à l'esprit également que le Sommet mondial de 2002 pour le développement durable a demandé, au paragraphe 34 b) de son Plan d'application, des actions à tous les niveaux pour accélérer la mise au point de mesures visant à trouver une solution au problème des espèces allogènes envahissantes rejetées dans l'eau de ballast,
Conscientes que le rejet incontrôlé d'eaux de ballast et de sédiments par les navires a entraîné le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes qui portent atteinte ou nuisent à l'environnement, à la santé humaine, aux biens et aux ressources;
Reconnaissant l'importance que l'Organisation a donnée à cette question en adoptant les résolutions de l'Assemblée A.774(18) en 1993 et A.868(20) en 1997 afin de traiter du transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes,
Reconnaissant en outre que plusieurs États ont agi individuellement afin de prévenir, réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer les risques d'introduction d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes par les navires entrant dans leurs ports, et reconnaissant aussi que cette question, qui présente un intérêt mondial, nécessite la prise de mesures fondées sur des règles applicables à l'échelle mondiale et des directives pour l'application efficace et l'interprétation uniforme de ces règles,
Désireuses de voir se poursuivre la mise au point d'options de gestion des eaux de ballast plus sûres et plus efficaces qui permettront de prévenir, de réduire au minimum et, en dernier ressort, d'éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes,
Résolues à prévenir, réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer les risques pour l'environnement, la santé humaine, les biens et les ressources dus au transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes, grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, tout en évitant les effets secondaires indésirables qu'un tel contrôle pourrait avoir, et à encourager l'évolution des connaissances et technologies connexes,
Considérant que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est de conclure une Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,
Sont convenues de ce qui suit:
Verdragpartijgroep