Einde inhoudsopgave
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
Article 6 Confidentialité et déclarations publiques
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1987
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 126 (uitgifte: 21-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-10-1991, Trb. 1991, 141 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue.
2.
La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.