Einde inhoudsopgave
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
Article 4 Autorités compétentes et points de contact
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1987
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 126 (uitgifte: 21-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-10-1991, Trb. 1991, 141 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.
2.
Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.
3.
L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.