Einde inhoudsopgave
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
Article 10 Actions judiciaires et réparations
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1987
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 126 (uitgifte: 21-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-10-1991, Trb. 1991, 141 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.
2.
Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l'environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance requise, un Etat Partie qui requiert une assistance:
- a)
N'engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
- b)
Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
- c)
Décharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l'alinéa b);
- d)
Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas
- i)
de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte;
- ii)
de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l'assistance, ou de dommage à ceux-ci;
sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
3.
Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables.
4.
Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.
5.
Lorsqu'il signe, la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer:
- a)
Qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2;
- b)
Qu'il n'appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
6.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.