Einde inhoudsopgave
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
Article 5 Fonctions de l'Agence
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1987
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 126 (uitgifte: 21-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-10-1991, Trb. 1991, 141 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de:
- a)
Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant:
- i)
les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique;
- ii)
les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique;
- b)
Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l'une quelconque des questions ci-après ou d'autres questions appropriées:
- i)
élaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée;
- ii)
mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique;
- iii)
transmission des demandes d'assistance et d'informations pertinentes en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;
- iv)
mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité;
- v)
exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité;
- c)
Mettre à la disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d'effectuer une évaluation initiale de l'accident ou de la situation d'urgence;
- d)
Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;
- e)
Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d'obtenir et d'échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.