Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 45
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsque la demande d'exécution d'une amende ou d'une confiscation d'une somme d'argent est accueillie, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 en convertit le montant en unités monétaires de l'Etat requis, en appliquant le taux de change en vigueur au moment où la décision est prise. Il détermine ainsi le montant de l'amende ou de la somme à confisquer sans pouvoir toutefois dépasser le maximum fixé par la loi de cet Etat pour le même fait, ou à défaut de maximum légal, le maximum du montant habituellement prononcé dans cet Etat pour un tel fait.
2.
Toutefois, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 est libre de maintenir à concurrence du montant prononcé dans l'Etat requérant la condamnation à l'amende ou à la confiscation lorsque cette sanction n'est pas prévue par la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves. Il en est de même lorsque la sanction prononcée par l'Etat requérant dépasse le taux prévu par la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves.
3.
Toutes facilités de paiement ayant trait, soit au délai, soit à l'échelonnement des versements, accordées par l'Etat requérant seront respectées par l'Etat requis.