Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 48
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Lorsque l'exécution d'une amende s'avère impossible, une sanction substitutive privative de liberté peut être appliquée par un juge de l'Etat requis si la loi des deux Etats le prévoit en pareil cas, à moins que l'Etat requérant n'ait expressément limité sa demande à l'exécution de la seule amende. Si le juge décide d'imposer une sanction substitutive privative de liberté, les règles suivantes s'appliquent:
- (a)
Lorsque la conversion de l'amende en une sanction privative de liberté est déjà prescrite dans la condamnation rendue dans l'Etat requérant ou directement dans la loi de cet Etat, le juge de l'Etat requis en fixe le genre et la durée d'après les règles prévues par sa loi. Si la sanction privative de liberté déjà prescrite dans l'Etat requérant est inférieure au minimum que la loi de l'Etat requis permet de prononcer, le juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction correspondante à la sanction prescrite dans l'Etat requérant. Lorsqu'il établit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation pénale du condamné résultant de la décision rendue dans l'Etat requérant.
- (b)
Dans les autres cas, le juge de l'Etat requis procède à la conversion selon sa propre loi en respectant les limites prévues par la loi de l'Etat requérant.