Einde inhoudsopgave
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 02-09-1990
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1990, 170 en 1997, 83).
- Bronpublicatie:
20-11-1989, Trb. 1990, 46 (uitgifte: 21-03-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-09-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-1990, Trb. 1990, 170 (uitgifte: 30-11-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2.
Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.
A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.