Einde inhoudsopgave
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 21
Geldend
Geldend vanaf 02-09-1990
- Bronpublicatie:
20-11-1989, Trb. 1990, 46 (uitgifte: 21-03-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-09-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-1990, Trb. 1990, 170 (uitgifte: 30-11-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et:
- a)
Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit aurotisée[lees: autorisée] que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
- b)
Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être, envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
- c)
Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalent à celles existant en cas d'adoption nationale;
- d)
Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
- e)
Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.