Einde inhoudsopgave
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 29
Geldend
Geldend vanaf 02-09-1990
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1997, 83).
- Bronpublicatie:
20-11-1989, Trb. 1990, 46 (uitgifte: 21-03-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-09-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-1990, Trb. 1990, 170 (uitgifte: 30-11-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à:
- a)
Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
- b)
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
- c)
Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
- d)
Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une sociéte libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
- e)
Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2.
Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.