Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 14 Réextradition à un Etat non contractant
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéas b et c, de l'article 13, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à un Etat non contractant l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par cet Etat pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 11.
2.
Lorsqui'l s'agit d'une autre Haute Partie Contractante cet assentiment ne sera pas requis.