Convention concernant l'égalité de remunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 23-05-1953
- Bronpublicatie:
29-06-1951, Trb. 1952, 45 (uitgifte: 27-03-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1971, Trb. 1971, 134 (uitgifte: 01-01-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.
2.
Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l'objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.
3.
Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d'une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.