Convention concernant l'égalité de remunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 23-05-1953
- Bronpublicatie:
29-06-1951, Trb. 1952, 45 (uitgifte: 27-03-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1971, Trb. 1971, 134 (uitgifte: 01-01-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes
en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2.
Ce principe pourra être appliqué au moyen:
- a)
soit de la législation nationale;
- b)
soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
- c)
soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;
- d)
soit d'une combinaison de ces divers moyens.