Convention concernant l'égalité de remunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 23-05-1953
- Bronpublicatie:
29-06-1951, Trb. 1952, 45 (uitgifte: 27-03-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1971, Trb. 1971, 134 (uitgifte: 01-01-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2.
Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3.
Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.