Convention concernant l'égalité de remunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 23-05-1953
- Bronpublicatie:
29-06-1951, Trb. 1952, 45 (uitgifte: 27-03-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1971, Trb. 1971, 134 (uitgifte: 01-01-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.