Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Article 35
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1974
- Bronpublicatie:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Membres s'engagent à appliquer les conventions qu'ils auront ratifiées, conformément aux dispositions de la présente Constitution, aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales, y compris tous territoires sous tutelle pour lesquels ils seraient l'autorité chargée de l'administration, à moins que les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre des autorités du territoire ou que la convention ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous réserve des modifications qui seraient nécessaires pour adapter les conventions aux conditions locales.
2.
Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus bref délai possible après sa ratification, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration faisant connaître, en ce qui concerne les territoires autres que ceux dont il s'agit aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous, dans quelle mesure il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées, et donnant tous les renseignements prescrits par ladite convention.
3.
Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation concernant les territoires visés au paragraphe ci-dessus.
4.
Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire devra communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire, afin que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d'autres mesures. Par la suite, le Membre, en accord avec le gouvernement de ce territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation des obligations de la convention au nom de ce territoire.
5.
Une déclaration d'acceptation des obligations d'une convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
- a)
par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
- b)
par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur à l'égard de ce territoire.
6.
L'acceptation des obligations d'une convention en vertu des paragraphes 4 ou 5 devra comporter l'acceptation, au nom du territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la convention et des obligations qui, aux termes de la Constitution de l'Organisation, s'appliquent aux conventions ratifiées. Toute déclaration d'acceptation peut spécifier les modifications aux dispositions de la convention qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales.
7.
Chaque Membre ou autorité internationale qui aura communiqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du présent article pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou dénonçant l'acceptation des obligations de toute convention au nom du territoire intéressé.
8.
Si les obligations d'une convention ne sont pas acceptées au nom d'un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent article, le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale feront rapport au Directeur général du Bureau international du Travail sur la législation et la pratique de ce territoire à l'égard des questions traitées dans la convention, et le rapport montrera dans quelle mesure il aura été ou sera donné effet à toute disposition de la convention, par la législation, les mesures administratives, les contrats collectifs ou toutes autres mesures, et le rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent ou retardent l'acceptation de cette convention.