Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Article 15 Assistance mutuelle
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1996
- Bronpublicatie:
17-03-1992, Trb. 1992, 199 (uitgifte: 09-12-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1996, Trb. 1996, 299 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article.
2.
Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:
- a)
Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance;
- b)
Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;
- c)
Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;
- d)
Modalités de remboursement des services d'assistance.