Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Article 14 Systèmes d'alerte et d'alarme
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1996
- Bronpublicatie:
17-03-1992, Trb. 1992, 199 (uitgifte: 09-12-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1996, Trb. 1996, 299 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnées ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.