Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 23-05-2001
- Bronpublicatie:
15-12-1997, Trb. 1998, 84 (uitgifte: 06-03-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-03-2001, Trb. 2002, 62 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
- a)
Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause;
- b)
Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriées.
2.
Aux fins du présent article:
- a)
L'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée;
- b)
L'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
- c)
L'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé;
- d)
Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.
3.
A moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État auquel elle est transférée à raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.