Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 60 Extinction d'un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
2.
Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise:
- a)
les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
- i)
soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation,
- ii)
soit entre toutes les parties;
- b)
une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l'Etat auteur de la violation;
- c)
toute partie autre que l'Etat auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
3.
Aux fins du présent article, une violation substantielle d'un traité est constituée par:
- a)
un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
- b)
la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité.
4.
Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.
5.
Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.