Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 59 Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
- a)
s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
- b)
si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.
2.
Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.