Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 109 Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer.
2.
Aux fins de la Convention, on entend par ‘émissions non autorisées’ les émissions de radio ou de télévision diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des appels de détresse.
3.
Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de:
- a)
l'Etat du pavillon du navire émetteur;
- b)
l'Etat d'immatriculation de l'installation;
- c)
l'Etat dont la personne en question est ressortissante;
- d)
tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou
- e)
tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.
4.
En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d'émission.