Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Section 1 Dispositions generales
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Art. 86. Champ d'application de la présente partie
Art. 87. Liberté de la haute mer
Art. 88. Affectation de la haute mer à des fins pacifiques
Art. 89. Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer
Art. 90. Droit de navigation
Art. 91. Nationalité des navires
Art. 92. Condition juridique des navires
Art. 93. Navires battant le pavillon de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Art. 94. Obligations de l'Etat du pavillon
Art. 95. Immunité des navires de guerre en haute mer
Art. 96. Immunité des navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial
Art. 97. Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime
Art. 98. Obligation de prêter assistance
Art. 99. Interdiction de transport d'esclaves
Art. 100. Obligation de coopérer à la répression de la piraterie
Art. 101. Définition de la piraterie
Art. 102. Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'Etat ou d'un aéronef d'Etat dont l'équipage s'est mutiné
Art. 103. Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate
Art. 104. Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aéronef pirate
Art. 105. Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate
Art. 106. Responsibilité en cas de saisie arbitraire
Art. 107. Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie
Art. 108. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Art. 109. Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer
Art. 110. Droit de visite
Art. 111. Droit de poursuite
Art. 112. Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins
Art. 113. Rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin
Art. 114. Rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin par le propriétaire d'un autre câble ou pipeline
Art. 115. Indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de détériorer un câble ou un pipeline sous-marin