Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 4 Compétence
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie:
- a)
Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:
- i)
L'infraction a été commise sur son territoire;
- ii)
L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise;
- b)
Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:
- i)
L'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire;
- ii)
L'infraction a été commise à bord d'un navire contre lequel cette Partie a été autorisée à prendre des mesures appropriées en vertu de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 dudit article;
- iii)
L'infraction est l'une de celles qui sont établies conformément à l'alinéa c) iv) du paragraphe 1 de l'article 3 et a été commise hors de son territoire en vue de la commission sur son territoire d'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
2.
Chaque Partie:
- a)
Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre Partie au motif:
- i)
Que l'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise, ou
- ii)
Que l'infraction a été commise par un de ses nationaux;
- b)
Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre Partie.
3.
La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence en matière pénale établie par une Partie conformément à sont droit[lees: son droit] interne.