Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 16 Documents commerciaux et marquage des exportations
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation soient accompagnées des documents nécessaires. Outre que les expéditions doivent satisfaire aux prescriptions en matière de documentation énoncées à l'article 31 de la Convention de 1961, à l'article 31 de la Convention de 1961 telle que modifiée et à l'article 12 de la Convention de 1971, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des stupéfiants et des substances psychotropes faisant l'objet de l'exportation tels qu'ils figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, la quantité exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire.
2.
Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation ne soient pas marquées incorrectement.