Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 6 Extradition
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le présent article s'applique aux infractions établies par les Parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
2.
Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure des infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.
3.
Si une Partie qui surbordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique. Les Parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que base légale de l'extradition envisageront l'adoption de telles mesures.
4.
Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infractions dont l'auteur peut être extradé.
5.
L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
6.
Lorsqu'elle examine les demandes reçues en application du présent article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne mise en cause par la demande.
7.
Les Parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s'applique.
8.
Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.
9.
Sans préjudice de l'exercice de la compétence pénale établie conformément à son droit interne, une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit:
- a)
Si, pour les motifs énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Partie requérante;
- b)
Si elle ne l'extrade pas pour une telle infraction et qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins que la Partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime.
10.
Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec les prescriptions de cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la Partie requérante ou le reliquat de cette peine.
11.
Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité.
12.
Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du chef des infractions auxquelles le présent article s'applique, afin qu'elles puissant y purger le reste de leur peine.